« Être harcelé en ligne, c’est être harcelé point à la ligne1 ». Cette citation percutante reflète la réalité poignante du cyberharcèlement aujourd’hui. Dans notre ère numérique, où les interactions en ligne sont devenues omniprésentes, le harcèlement prend de nouvelles formes, toujours plus sournoises et dévastatrices . La cyberintimidation », le « doxxing », le « cyberstalking », le « trolling » ou le « revenge porn sont différentes formes2 de harcèlement, exploitant les outils numériques tels que les réseaux sociaux et les messages électroniques et visant à intimider, menacer ou humilier une personne.
Parmi celles-ci, le « revenge porn » se détache comme une pratique particulièrement néfaste. Cette violation de la vie privée, impliquant la diffusion non consensuelle de contenus sexuels explicites, peut entraîner des répercussions émotionnelles et psychologiques profondes sur les victimes. Dans cet article, nous aborderons les subtilités du cyberharcèlement, en mettant en lumière le phénomène du « revenge porn », tout en examinant les moyens de soutenir les individus touchés par cette forme de violence en ligne. Cette forme de harcèlement trouve souvent ses racines dans des dynamiques sociales telles que le sexisme et la misogynie3 .
Phénomène grandissant du « revenge porn »
La pornographie de vengeance, communément appelée « revenge porn » est une forme de cyberharcèlement qu’on retrouve de plus en plus à l’ère des réseaux sociaux. Cette pratique est définie comme « une distribution d’images sexuellement explicites d’une personne sans qu’elle y ait consenti4 ». De plus, étant un acte accompagné d’un esprit de vengeance, le but de la diffusion d’image est de mener à l’humiliation5 de la personne sur la place publique. Il a été établi que les principaux agresseurs sont souvent des anciens partenaires amoureux6 , qui, n’acceptant pas la séparation, décident par vengeance de diffuser les photos de leurs anciennes partenaires.
Bien que l’acte en lui-même ne soit pas apparu avec les réseaux sociaux, l’avènement de ceux-ci a nécessairement amplifié le phénomène en facilitant la diffusion d’image via des plateformes telles que Snapchat, Instagram, Facebook, etc, et ce, de façon non négligeable7 .
Certains cas de « revenge porn » ont fait surface au Québec, illustrant d’ailleurs l’ampleur que ce type de cyberharcèlement a pris dans les dernières années. En effet, statistique Canada révèle qu’en 2022, ce sont 896 cas qui ont été rapportés auprès des autorités policières eu égard à la distribution non consensuel d’images intimes8 » . Le profil des agresseurs tend à soulever qu’outre les accusations de « Revenge porn », ceux-ci sont, dans la moitié des cas, également accusés9 de menaces de mort, harcèlement criminel et même de voies de faits.
Le « revenge porn » peut s’illustrer sous la forme de plusieurs actes dont :
- Partage et distribution non consensuelle d’images intimes10
- Cyberintimidation et extorsions, où l’auteur va menacer la victime et lui demander certaines choses en échange pour qu’il ne publie pas ces images11
- Revenge porn » à but économique, où l’auteur va publier les images de la victime sur des plateformes en ligne afin d’obtenir une rémunération12.
Impact sur les victimes
La diffusion d’images intimes sur les réseaux sociaux entraine un lot de conséquences traumatiques pour les victimes. En effet, un tel acte peut entraîner pour la victime des impacts allant du manque de soutien de ses proches jusqu’au suicide. Certaines victimes de « Revenge Porn » subissent souvent des préjudices qui vont au-delà des actions de leurs anciens partenaires ou des individus ayant publié les images.
L’accroissement du harcèlement
Par exemple, il est courant que les agresseurs incluent des informations personnelles dans le but d’humilier davantage la victime, exposant ainsi celle-ci à des contacts, du harcèlement, voire des menaces physiques de la part de tiers.
Les répercussions psychologiques
Les effets sur la santé mentale sont également dévastateurs, provoquant un sentiment de peur, de dépression, d’anxiété pouvant même dans certain cas aller jusqu’à des tentatives de suicide. Ce type de harcèlement et ses conséquences psychologiques proviennent non seulement d’individus anonymes sur internet découvrant les images et les coordonnées, mais aussi du cercle social direct de la victime, qui peut contribuer à une honte publique exacerbée13 . On peut notamment penser au cas d’Amanda Todd, jeune canadienne à peine âgée de 15 ans qui a pris la décision de mettre fin à sa vie à la suite de l’extorsion sexuelle qu’elle subissait de son harceleur.
Le raisonnement erroné du « victim blaming »
Il n’est pas rare qu’une victime soit amenée à se blâmer elle-même dans de telles situations. Il s’agit d’un raisonnement appelé le « victim blaming14 » dans lequel la victime va justifier l’acte illégal par son comportement.
Par exemple, la victime qui a partagé une photo intime à son ancien partenaire va croire que la diffusion de cette photo est justifiée puisque c’est elle qui a, avant tout, envoyé ladite photo.
Le « victim blaming » s’inscrit dans une dynamique sociétale défaillante qui blâme et met l’emphase sur les personnes qui prennent ladite photo au lieu de remettre en question les actions des individus qui partagent les photos de manière non consensuelle avec une intention malveillante15 . Certaines victimes de « revenge porn » relatent même avoir été confrontées à des intervenant•es qui les questionnaient quant au fait d’avoir envoyé une image intime plutôt que de se concentrer sur le geste illégal qu’a commis la personne qui a publié une telle image sans leur consentement.16
Il est évident qu’il faut aider la société à déconstruire ce raisonnement. Les victimes doivent sentir qu’elles sont soutenues, car l’acte illégal qui a été commis ne leur est pas imputable. À ce sujet, plusieurs ressources d’aide aux victimes de toutes formes de violences sexuelles sont disponibles dans les régions de Québec et de Montréal :
- L’organisme info-aide violence sexuelle : est un organisme qui vient en aide aux victimes, proches ou intervenant·es touché·es par la violence sexuelle. Il offre un service d’écoute et de référence.
- Centre pour les victimes d’agression sexuelle de Montréal : c’est une ligne de ressource provinciale pour les victimes d’agressions sexuelles. Il offre de l’information et de l’aide à toute personne touchée par de la violence sexuelle, 24h sur 24h et 7j sur 7j
Mesures de prévention sur les réseaux sociaux
Afin de prévenir la diffusion d’images intimes sur les plateformes médiatiques, il est primordial d’être conscient des mesures de sécurité qui peuvent être mises en place.
Voici quelques conseils généraux17 :
- Restreindre les gens qui ont accès à votre contenu ; modifier vos paramètres afin qu’uniquement vos « ami(e)s proches » aient accès au contenu que vous diffusez
- Utiliser des mots de passe complexe et/ou les changer fréquemment
- Éviter d’avoir des photos intimes sur des appareils facilement accessibles
- Éviter de partager des photos intimes sur des applications de rencontres non sécurisées
De plus, il est aussi important de se poser quelques questions avant de partager à autrui une photo intime de sa personne. Il est nécessaire de porter à l’attention des victimes que même si elles sont à l’aise de partager une photo intime, elles ne sont pas responsables du fait que le destinataire en fait une utilisation à mauvais escient.
Voici tout de même quelques pistes de réflexion18 :
- Est-ce que je suis vraiment confortable à l’idée d’envoyer une photo intime à cette personne ?
- Est-ce que je suis consciente du fait que cette photo pourrait peut-être se retrouver dans les mains d’une personne malveillante ?
- Est-ce que la photo permet de me reconnaître, que ce soit mon visage ou autres signes distinctifs (par exemple des tatouages, piercing, etc)
- Est-ce que la photo permet de me retracer, par exemple par des signes de géolocalisation, adresse, date de naissance, etc.
Vous ou quelqu’un de votre entourage a été victime ?
Tout d’abord, sachez que le cyberharcèlement, dont la diffusion d’images intimes de façon non consentie, constitue un crime.
Il peut y avoir deux avenues possibles lors d’un recours en justice, soit un recours un civil ou au criminel. Afin de mieux saisir le rôle des tribunaux dans ces deux cas, il est primordial de présenter certaines nuances. À noter qu’une victime peut à la fois se prévaloir d’un recours au civil pour être indemnisée pour les dommages subis et d’un recours au criminel afin de réprimander le geste prohibé de l’agresseur19 .
Recours au civil
Le recours en responsabilité civile peut permettre à un individu ayant été victime de diffusion d’image intime sans son consentement d’obtenir réparation.
Pour intenter ce recours, c’est d’abord la victime elle-même20 qui poursuit l’individu étant responsable des torts qu’elle a subis. Dans ce cas, c’est alors la victime qui assume personnellement ses frais et il en est de même pour la personne poursuivie21 .
Concernant le régime de preuve en civil, c’est celui de la « prépondérance de la preuve22 ». Il s’agit pour la personne victime de convaincre le juge que sa version est celle ayant le plus de chance d’être vraie. On parle donc d’une preuve « 50% + 123 » et non d’une preuve « hors de tout doute raisonnable » telle qu’au criminel.
Finalement, si la victime a gain de cause, la personne responsable des torts causés pourra être contrainte d’indemniser la victime24 , le plus couramment par une somme d’argent.
Voici un exemple d’un recours intenté au civil, suivant la décision Clément c. Gomez25 :
Madame Gomez (ci-après défenderesse) a envoyé des cartes de souhait d’anniversaire en insérant des photos de Madame Clément nue (ci-après demanderesse). La défenderesse avait obtenu ses photos en se connectant sur le compte Messenger de son ex-conjoint qui est maintenant le conjoint de la demanderesse. Ces cartes ont été acheminées à plusieurs personnes de l’entourage de la demanderesse en guise de vengeance de la part de la défenderesse. La demanderesse entreprend donc un recours contre la défenderesse en responsabilité civile pour réclamer des dommages-intérêts pour le tort causé par le partage non consensuel des photos intimes. L’acte de la défenderesse a eu des répercussions importantes sur la vie de la demanderesse (atteinte à la réputation, atteinte à l’intimité, l’honneur et la dignité). Le tribunal condamne donc la défenderesse à payer 35 000$ à la demanderesse, soit 25 000$ de dommages-intérêts ainsi que 10 000$ en dommages punitifs.
Recours au criminel :
Au Canada, l’art. 1621(1)26 prohibe la diffusion d’images intime lorsque que la personne visée n’y a pas consentie. Cette infraction peut donner ouverture à une poursuite au criminel qui peut mener à un emprisonnement maximal de 5 ans.
Il faut en premier lieu qu’une plainte ait été formulée auprès des policiers. Ceux-ci devront confirmer avec auprès du directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) s’il y a suffisamment de preuve pour entamer une poursuite27 . Si tel est le cas, c’est donc le gouvernement, nommé la « couronne », qui va poursuivre l’individu étant accusé du crime28 . Dans la majorité des cas, le gouvernement acquitte les frais liés à la poursuite et en contrepartie l’accusé doit acquitter ses frais pour sa défense29 .
Contrairement au droit civil, une preuve « hors de tout doute raisonnable30 » est requise afin de faire condamner l’accusé. Il s’agit d’un régime de preuve dans lequel le juge ne doit pas douter des preuves avancées par la couronne. Si un seul doute est soulevé, l’accusé doit nécessairement être déclaré non coupable.
Finalement, si l’accusé est déclaré coupable31 , il peut se voir imposer, selon l’infraction commise, une peine d’emprisonnement, une amende ou des travaux communautaires.
Voici un exemple d’un recours intenté au criminel, tel qu’illustré dans la décision R. c. Lionel32
Un jeune adulte de 19 ans, sans antécédents criminel, plaide coupable au chef d’accusation de l’art. 162.1 du Code criminel, soit le partage d’images non consensuelles de son ex-copine sur l’application Snapchat dont deux photos et deux vidéos.
Plusieurs facteurs doivent être considérés dans l’évaluation de la gravité de l’infraction prévue à l’art. 162.1 du Code criminel :
- La nature des images publiées
- Le nombre d’images publiées
- La qualité des images intimes, à savoir si la victime est reconnaissable
- L’étendue du public potentiel ayant accès aux images
- Le fait que la victime ait ou non été reconnue
- La relation entre le public ayant eu accès aux images et la victime
Dans le contexte de R. c. Lionel, considérant que les images ne permettaient pas d’identifier la victime, que ladite photo fut diffusée à une seule reprise dans un groupe restreint permettant seulement à une amie de la victime identifiée et du fait que l’accusé a retiré l’image de l’application, il s’agit d’une infraction qui s’insère au niveau inférieur de l’échelle de gravité. La sentence prononcée à l’égard de cet accusé fut une absolution conditionnelle avec une probation de 3 ans suivie de 200 heures de travaux communautaires.
Ressources complémentaires :
La Clinique d’information juridique du Y des femmes
Nos avocat·es et des notaires bénévoles expérimenté·es offrent sur rendez-vous des consultations confidentielles et individuelles de 30 minutes sur des sujets tels que le droit familial, le droit criminel et le droit civil. N’hésitez pas à communiquer avec la responsable de notre Clinique d’information juridique au: 514 866-9941, poste 293.
Notes importantes :
L’information fournie dans cet article de vulgarisation juridique est destinée à offrir une compréhension générale des sujets abordés, ne constitue en aucun cas un avis juridique spécifique et ne doit pas être interprétée comme tel. L’article ci-haut représente l’état du droit en date du 31 mars 2024.
Chaque situation étant unique, il est fortement recommandé de consulter un·e avocat·e pour obtenir des conseils juridiques personnalisés et adaptés à votre situation particulière. Nous déclinons toute responsabilité quant aux décisions prises sur la base de l’information contenue dans cet article sans consultation préalable d’un professionnel du droit.
Article rédigé par Naila Lahrech et Jade Lemelin pour les Étudiant·es pro bono du Canada
Vérifié par Me Olivia Carmelina Argento et Marie-Eve Desmarais, coordonnatrice de la Clinique d’information juridique du Y des femmes

