Depuis toujours, le travail du sexe est un sujet faisant l’objet de nombreux débats à travers le monde. Ce métier soulève notamment plusieurs questions juridiques qui concernent souvent des femmes précarisées. Afin de comprendre, éclairer et démystifier ce sujet, cet article explorera les évolutions historiques puis les droits dont bénéficient les travailleuses du sexe à ce jour.
QU’EST-CE QUE LE TRAVAIL DU SEXE ?
Définition
Le travail du sexe (« TDS ») désigne l’échange consensuel de services sexuels entre adultes contre une rétribution, que celle-ci soit sous forme d’argent, de biens, ou autrement. Les femmes exercent davantage ce travail, mais le TDS vise également les hommes et les personnes transgenres[1].
Le TDS de rue est la forme la plus visible et celle qui reçoit le plus d’attention. Toutefois, cette forme de TDS ne représente qu’une petite partie de l’industrie du sexe, qui comprend également les clubs de danses érotiques, les maisons closes et les agences d’escortes[2].
Quelques distinctions importantes
Travail du sexe v. Prostitution
Globalement, les deux termes réfèrent à la même définition[3]. Cependant, le mot « prostitution » évoque une perception négative.
Le terme « travail du sexe » a été créé par une activiste et travailleuse du sexe américaine, Carol Leigh, afin d’unir toutes les travailleuses du sexe, sans égard à leur genre et à leur secteur. Cette appellation fait ressortir le concept de travail, contrairement au terme « prostitution », tout de même utilisé dans la loi canadienne, qui possède une connotation négative et qui porte les traces du stigmate[4].
Travail du sexe v. Exploitation sexuelle
Le travail du sexe et l’exploitation sexuelle ne sont pas des termes interchangeables[5].
C’est la notion du consentement qui différencie le TDS de l’exploitation sexuelle, qui se définit comme « l’action de tirer profit d’actes sexuels d’une personne, de manière illégale et non-consentie. »[6].
À noter que les deux parties doivent être adultes pour que le consentement soit valide. Cela signifie donc que tout rapport sexuel avec un mineur dans le cadre d’achat de services est illégal[7].
Légalisation v. Décriminalisation
La légalisation signifie qu’une activité qui était illégale auparavant est maintenant légale. Généralement, cette activité va être encadrée par la loi qui y en définira les paramètres, tels que la vente, la possession, l’âge minimal ou autres. Par exemple, au Canada, la production et la distribution de cannabis sont permises, mais encadrées. La loi interdit cependant la vente aux mineurs, afin de les protéger[8].
La décriminalisation signifie que l’encadrement entourant un comportement est plus limité, sans pour autant le légaliser. Elle permet de ne plus considérer comme criminel une pratique ou infraction et soustrait certaines sanctions[9].
Au Canada, les nouvelles dispositions législatives ne criminalisent pas la vente de services sexuels. Cependant, l’achat de services sexuels est interdit. Ainsi, la travailleuse du sexe, en vendant ses services, ne commet pas d’infraction, mais les clients en commettent une lorsqu’ils achètent un service sexuel. Donc, c’est l’achat de service sexuel que l’on vise à condamner en le rendant illégal au Canada[10].

LES DROITS ET LES OBLIGATIONS DE LA TRAVAILLEUSE DU SEXE
La publicité du travail du sexe
En vertu de l’art. 286.4 du Code criminel (C.cr.), la publicité des services sexuels est une infraction.
Cet article s’applique à toute personne ou entreprise qui en fait la publicité[11]. Cependant, la travailleuse du sexe qui fait uniquement la publicité de ses propres services bénéficie d’une immunité de poursuite[12]. Cette immunité de poursuite ne s’applique pas à la travailleuse du sexe qui fait la promotion des services sexuels de sa collègue, même s’il s’agit d’un duo.
La communication dans certains endroits publics
La travailleuse du sexe a le droit de communiquer dans le but d’offrir ses services.
Cependant, l’art. 213 (1.1) C.cr. prévoit des restrictions quant aux endroits où les TDS peuvent le faire et les méthodes qui peuvent utilisées dans l’espace public :
- Aucune communication ne peut être dans un endroit public. La loi définit un endroit public comme : tout lieu auquel le public a accès de droit ou sur invitation, expresse ou implicite, y compris si la personne se situe à l’intérieur d’un véhicule situé dans un lieu public ou à la vue du public.
- Aucune communication à la vue du public et situé à côté d’une garderie, un terrain d’école ou un terrain de jeu.
- Les TDS ne peuvent également pas arrêter ou tenter d’arrêter un véhicule, ou encore gêner la circulation des piétons ou des véhicules, ou l’entrée ou la sortie d’un lieu dans le but d’offrir, de rendre ou d’obtenir leurs services sexuels
Si elles font défaut de respecter ces critères, les travailleuses du sexe pourraient être poursuivies au criminel [13].
L’avantage matériel (ou le bénéfice tiré du TDS)
La travailleuse du sexe a le droit de recevoir un avantage matériel pour ses propres services. Cet avantage matériel peut prendre la forme d’argent, de biens, de services, etc[14].
Les obligations liées à la déclaration du revenu
Au Canada, tout revenu, peu importe si sa source est illégale ou non, doit être déclaré[15]. Cela signifie que les revenus tirés du travail du sexe sont imposables. Ils doivent donc être déclarés à l’Agence du Revenu du Canada. Celle-ci est tenue, en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels, de protéger vos renseignements personnels et votre confidentialité[16].
Les enjeux liés à la santé
Les tests de dépistage des ITSS et l’utilisation de préservatifs ne sont pas obligatoires. Toutefois, les travailleuses du sexe sont plus vulnérables aux ITSS, et le dépistage régulier est encouragé[17]. Plusieurs cliniques offrent des services médicaux, et permettent ainsi d’assurer des suivis en matière de santé sexuelle. Comme toute personne, les travailleuses du sexe ont droit aux services de santé et sociaux offerts.
Également, le port du condom peut être exigé par la travailleuse. Celui-ci est fortement recommandé. Si cette exigence n’est pas respectée par le client, il peut alors s’agir d’une atteinte au consentement[18] et d’une agression sexuelle.
LA LOI ET LES TIERCES PERSONNES
La loi présentement en vigueur prévoit qu’une tierce personne ne peut pas recevoir un avantage matériel en lien avec le TDS rendu par une autre personne.
La loi prévoit toutefois certaines exceptions, c’est-à-dire qu’une tierce personne ne commet pas d’infraction si l’avantage matériel est reçu dans les situations suivantes[19]:
- Il existe une entente de cohabitation légitime entre la travailleuse du sexe et le tiers (par exemple, conjoint.e, enfants, colocataire) ;
- Si l’avantage matériel subsiste dans le cadre d’obligation morale ou légale que la travailleuse du sexe détient à l’égard du tiers qui en bénéficie (par exemple, subvenir aux besoins de ses enfants ou d’autres personnes à sa charge) ;
- Le tiers offre des biens et/ou des services qui sont offerts à la population générale (par exemple, comptables, propriétaires, pharmaciens, chauffeur de taxi) ;
Dans ces situations bien particulières, il est donc permis de recevoir de l’argent (ou un autre bénéfice) provenant d’une travailleuse du sexe, sans que cela soit illégal.
À défaut, ce tiers s’expose à des poursuites lorsqu’il sait que cet avantage provient, directement ou indirectement, de services sexuels rémunérés[20]. Le but étant de décourager, voire sanctionner : :
- Les comportements qui constituent du proxénétisme ;
- L’avantage matériel du TDS profite à une entreprise commerciale qui offre des services sexuels rémunérés (le tiers fait ainsi un profit financier sur les services sexuels d’une autre personne) ;
- La fourniture de drogue, d’alcool ou de toute autre substance illicite à la travailleuse du sexe pour l’aider ou l’encourager à offrir ses services sexuels rémunérés ;
- L’bus de confiance de la travailleuse du sexe ;
- L’usage de violence et/ou menaces envers la travailleuse du sexe ou tenter de le faire[21].
Un des objectifs sous-jacents de la réforme du droit pénal en matière de prostitution était de condamner tout comportement pouvant constituer du proxénétisme.
Selon le Code criminel (article 286.3 (1)), « est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque amène une personne à offrir ou à rendre des services sexuels moyennant rétribution ou, en vue de faciliter une infraction visée au paragraphe 286.1(1), recrute, détient, cache ou héberge une personne qui offre ou rend de tels services moyennant rétribution, ou exerce un contrôle, une direction ou une influence sur les mouvements d’une telle personne. »
Ainsi, depuis novembre 2014, les clients sont sujets à la poursuite pour l’infraction de proxénétisme s’ils amènent une autre personne à offrir ou à rendre des services sexuels rémunérés, (2) recrutent, détiennent, cachent ou hébergent une personne qui offre des services sexuels rémunérés, (3) exercent un contrôle sur les mouvements de la travailleuse du sexe[22].
L’infraction de proxénétisme vise à criminaliser la prostitution d’autrui. Dès lors, une personne qui aide à organiser le travail du sexe d’autrui, par exemple en réservant des chambres, des rendez-vous ou des voyages, en facilitant les communications et les rencontres avec les clients, peut être visée par cet article. Il peut s’agir des personnes que la travailleuse du sexe embauche ou pour lesquelles elle travaille.[23]
RESSOURCES EXISTANTES
Stella est un organisme situé à Montréal créé et dirigé par et pour les travailleuses du sexe. L’organisme offre du soutien et de l’information aux travailleuses du sexe. Stella propose également un bulletin mensuel pour les travailleuses du sexe qui inclue la liste des mauvais clients et agresseurs en plus de fournir un calendrier détaillant les activités à venir. Site web de Stella
Le CALACS de l’Ouest de l’ile est un organisme féministe qui lutte contre les agressions à caractère sexuel. Cet organisme supporte la décriminalisation du travail du sexe. Site web du CALACS
L’organisme communautaire RÉZO de Montréal offre un Centre de soir pour les travailleuses du sexe, fait du travail de rue pour leur offrir des ressources en plus de collaborer avec des partenaires afin d’offrir des services de santé externes aux travailleuses du sexe. Site web de RÉZO
RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES
La Clinique d’information juridique du Y des femmes
Nos avocat·e·s et des notaires bénévoles expérimenté·e·s offrent sur rendez-vous des consultations confidentielles et individuelles de 30 minutes sur des sujets tels que le droit familial, le droit criminel et le droit civil. N’hésitez pas à communiquer avec la responsable de notre Clinique d’information juridique au: 514 866-9941, poste 293.
Notes importantes :
L’information fournie dans cet article de vulgarisation juridique est destinée à offrir une compréhension générale des sujets abordés, ne constitue en aucun cas un avis juridique spécifique et ne doit pas être interprétée comme tel. L’article ci-haut représente l’état du droit en date du 28 mars 2025,
Chaque situation étant unique, il est fortement recommandé de consulter un·e avocat·e pour obtenir des conseils juridiques personnalisés et adaptés à votre situation particulière. Nous déclinons toute responsabilité quant aux décisions prises sur la base de l’information contenue dans cet article sans consultation préalable d’un professionnel du droit.
Article rédigé par Florence Gosselin et Jeanne Beaumont pour les Étudiant·es pro bono du Canada
Vérifié par Me Carmelina Olivia Argento et Louise Thomas, coordonnatrice de la Clinique d’information juridique du Y des femmes

Cet article a été rédigé par des étudiantes en droit bénévoles ayant pour objectif de rendre accessible l’état du droit applicable aux personnes impliquées dans l’industrie du sexe.
Ces dernières ont appréhendé le sujet du point de vue de l’individu afin d’offrir aux lectrices concernées des clefs de compréhension de leurs droits.
Dans cette optique, elles ont choisi d’employer l’expression « travail du sexe », en étant pleinement conscientes des débats qu’elle suscite. Ce choix de terminologie ne vise en aucun cas à occulter les dynamiques d’exploitation, de précarité ou de violences systémiques à l’œuvre dans l’industrie du sexe.
Ce texte ne reflète pas nécessairement la position institutionnelle du Y des femmes de Montréal. Si vous avez besoin d’aide, vous pouvez contacter: Y des femmes, tel 866-9941 poste 101, La CLES, ou le Phare des affranchies.
Réferences
[1] Association canadienne de santé publique, Le travail du sexe au Canada: la perspective de la santé publique, Ottawa, 2014, p.3, en ligne: < https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/sex-work_f.pdf>.
[2] Frances M. Shaves « Prostitution », l’Encyclopédie Canadienne, article publié le octobre 27, 2011; Dernière modification juin 10, 2016, en ligne: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/prostitution >.
[3] L’utilisation du terme « travail du sexe » dans le présent article se veut en respect des personnes qui le pratique et qui le considère comme un travail, un emploi. Le terme « prostitution » est utilisé dans le présent article dans les contextes de la loi canadienne.
[4] Chez Stella, Une affaire de langage : parler du travail du sexe, Montréal, 2013, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2020/03/StellaFeuilletInformationLangage2013.pdf >.
[5] Association canadienne de santé publique, Le travail du sexe au Canada: la perspective de la santé publique, Ottawa, 2014, p. 3, en ligne: < https://www.cpha.ca/sites/default/files/assets/policy/sex-work_f.pdf >.
[6] Le CALACS de l’Ouest-de-l’ile, « Notre position sur le travail du sexe: en faveur de la décriminalisation » en ligne: < https://www.calacsdelouest.ca/notre-position-tds/ >.
[7] Gouvernement du Canada, L’âge de consentement aux activités sexuelles, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/clp/faq.html >.
[8] Gouvernement du Canada Législation et règlementation du cannabis, en ligne : < https://www.justice.gc.ca/fra/jp-cj/cannabis/ >.
[9] Éducaloi, « Déjudiciarisation, décriminalisation, légalisation : quelles différences? », dans actualités, en ligne: < https://educaloi.qc.ca/decryptage/dejudiciarisation-decriminalisation-legalisation-quelles-differences/ >.
[10] Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36faq/ >.
[11] Chez Stella, La loi et la publicité, Montréal, 2023, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2023/03/advertising_Digital_fr_Final.pdf > ;
Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36faq/ >.
[12] Gouvernement du Canada, Guide fédéral de jurilinguistique française. Immunité, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/sjc-csj/redact-legis/juril/no68.html> ;
Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36faq/ >.
[13] Chez Stella, La loi et l’espace public, Montréal, 2023, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2023/03/PublicSpace_Digital_fr_Final.pdf > ;
https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36faq/
[14] Chez Stella, La loi et les tierces personnes, Montréal, 2023, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2023/03/TiercesPersonnes_Digital_FR_Final.pdf > ;
Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/>.
[15]Gouvernement du Canada, Économie clandestine, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/programmes/a-propos-agence-revenu-canada-arc/observation/economie-clandestine.html>.
[16] Gouvernement du Canada, Déclaration sur la protection des renseignements personnels, en ligne : <https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/organisation/avis-confidentialite.html>.
[17] Association canadienne de santé publique, Une démarche de santé à l’égard du travail du sexe, en ligne : <https://www.cpha.ca/sites/default/files/uploads/policy/positionstatements/2024-02-ph-approach-sex-work-f.pdf >.
[18] Zacharie Goudreault, « Le port du condom peut être une exigence de consentement », Le Devoir, 30 juillet 2022, en ligne : <https://www.ledevoir.com/societe/739422/la-cour-supreme-se-prononce-sur-le-consentement-sexuel-et-l-utilisation-du-condom> ;
- c. Kirkpatrick, 2022 CSC 33.
[19] Art. 286.2 C.cr.
[20] Art.286.2 C.cr
[21] Art.286.2(5) C.cr.
[22] Chez Stella, La loi et les clients, Montréal, 2023, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2023/03/clients_Digital_fr_Final.pdf > ;
Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/>.
[23] Gouvernement du Canada, Réforme du droit pénal en matière de prostitution : Projet de loi C-36, Loi sur la protection des collectivités et des personnes victimes d’exploitation, en ligne : <https://www.justice.gc.ca/fra/pr-rp/autre-other/c36fs_fi/> ;
Chez Stella, La loi et les tierces personnes, Montréal, 2023, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2023/03/TiercesPersonnes_Digital_FR_Final.pdf >.
Les sources de la frise : Frances M. Shaves « Prostitution », l’Encyclopédie Canadienne, article publié le octobre 27, 2011; Dernière modification juin 10, 2016, en ligne: https://www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/prostitution ; Chez Stella, Le travail du sexe et la Charte, Montréal, 2013, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2020/03/StellaFeuilletCharte.pdf > ; Chez Stella, Contester les lois sur la prostitution: Bedford v. Canada, Montréal, 2013, en ligne: <https://chezstella.org/wp-content/uploads/2020/03/StellaFeuilletBedford.pdf >.
